Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1)) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté du 1er février 1983 du Préfet, commissaire de la République du département de l' Essonne lui accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande de M. Y... au tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R.421-42 et L.123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers contre un permis de construire ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été procédé au dernier des deux affichages prescrits, à la mairie et sur le chantier ; qu'en admettant que le panneau apposé sur le terrain ait été mis en place plus de quatre mois avant l'introduction du recours de M. Y... dirigé contre le permis de construire délivré à M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce panneau ne mentionnait pas la nouvelle hauteur de la construction, et n'était donc pas conforme aux exigences de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; que l'absence de cette mention était de nature à empêcher de courir le délai prévu par l'article R.421-39 susmentionné ; qu'ainsi le délai n'était pas expiré lorsque M. Y... a déposé son recours devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, la requête de ce dernier était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que les dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de Chilly Mazarin approuvé le 11 mars 1977 et modifié le 11 août 1981 prévoient qu'au-delà de la bande de 25 m d'épaisseur comptée à partir de l'alignement : "seuls les batiments annexes tels que garages et dépendances peuvent être implantés en limite séparative...Dans tous les cas, les constructions en retrait doivent s'écarter d'une distance égale à la hauteur mesurée à l'égout du toit...Des adaptations mineures peuvent être apportées à cette régle dans l cas d'extensions de bâtiments existants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 1er février 1983 par le commissaire de la République de l'Essonne à M. X... avait pour objet l'édification d'une toiture unique recouvrant à la fois la maison d'habitation existante et les petits bâtiments annexes implantés en limite séparative ; que ce projet impliquait un agrandissement important de la maison d'habitation, dont le faîtage se trouvait surélévé de 1,10 mètre, et qui jouxtait dorénavant la limite séparative ; qu'une telle implantation, qui méconnait directement les règles précitées ne saurait être regardée comme constituant une adaptation mineure ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 21 février 1986 le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 1er février 1983 du commissaire de la république de l'Essonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Le Houarner, à la commune de Chilly-Mazarin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.