La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°80580

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 80580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rosa Y..., demeurant à Espaly-Saint-Marcel (43000), Le Puy, M. André Z..., demeurant à Polignac (43000) Le Puy et M. Louis A..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 mai 1986 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Espaly-Saint-Marcel du 6 septembr

e 1982 relative à la vente à Mme X... d'une partie du domaine p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rosa Y..., demeurant à Espaly-Saint-Marcel (43000), Le Puy, M. André Z..., demeurant à Polignac (43000) Le Puy et M. Louis A..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 mai 1986 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Espaly-Saint-Marcel du 6 septembre 1982 relative à la vente à Mme X... d'une partie du domaine public communal et à l'annulation de la délibération du même conseil en date du 21 janvier 1983 concernant la cession d'une parcelle à Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mlle Y... et autres et de Me Parmentier, avocat de la commune d'Espaly-Saint-Marcel,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'Espaly-Saint-Marcel en date du 6 septembre 1982 :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.121-10 du code des communes :

Considérant que les requérants n'ont présenté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération, aucun moyen de légalité externe ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-10 du code des communes, soulevé pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, par cette délibération, le conseil municipal d'Espaly-Saint-Marcel a confirmé sa décision de vendre à Mme X... une parcelle appartenant au domaine public communal, et a chargé le maire d'ordonner l'enquête publique à la suite de laquelle il pourrait être légalement procédé, conformément aux dispositions du décret du 20 août 1976, au déclassement de ladite parcelle ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la délibération du même conseil en date du 21 janvier 1983 :
Sur la régularité de la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes : "Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée." ; qu'i est constant que la convocation relative à la séance du 21 janvier 1983 a fait l'objet d'un affichage régulier à la porte de la mairie, conformément à l'article R.121-7 du même code ;
Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que le tribunal administratif se soit trouvé devant un doute sérieux portant sur la délimitation de la propriété de Mme X... et de nature à justifier le renvoi d'une telle question préjudicielle devant les tribunaux judiciaires ;
Considérant que ladite délibération a pu légalement, après l'enquête publique susmentionnée, décider le déclassement d'une partie de la parcelle A 217 et sa vente à Mme X..., celle-ci cédant gratuitement à la commune une partie de la parcelle lui appartenant ; que les conditions dans lesquelles cet échange a été effectué ne révèlent aucun détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 8 mai 1986, lequel, contrairement à ce qu'ils alléguent est suffisamment motivé, rejetant leur demande d'annulation des délibérations précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mlle Y... et autres présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mlle Y... et autres à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle Y..., de M. Z... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Mlle Y..., M. Z... et M. A... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M.CHAMBONNET, à M. Louis A..., à Mme X..., à la commune d'Espaly-Saint-Marcel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80580
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE -Délibération décidant le déclassement d'une parcelle et sa vente


Références :

Code des communes L121-10, R121-7
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 76-790 du 20 août 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 80580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80580.19891129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award