Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1986 et 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 2 octobre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département du Rhône lui a refusé un certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour refuser, par la décision attaquée, de délivrer un certificat de résidence à M. X..., qui avait laissé périmer le précédent certificat dont il était titulaire, le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, s'est référé à des condamnations amnistiées par la loi du 4 août 1981, il ressort des pièces du dossier que cette mention est restée sans influence sur le contenu de la décision, laquelle est fondée sur le comportement d'ensemble de l'intéressé ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que la présence de M. X... en France était de nature à nuire à l'ordre public, le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie dès lors que celle-ci est postérieure à la décision attaquée ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du commissaire de la République du département du Rhône lui refusant un certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.