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29/11/1989 | FRANCE | N°91181

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1989, 91181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez Mlle Caliany Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annu

le pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez Mlle Caliany Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le traité franco-indien du 28 mai 1956 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, été réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations" ; que l'ancien territoire de l'Inde française dans lequel le requérant était domicilié à la date de sa cession par le traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962 est au nombre des territoires visés par cette disposition ; que la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... devait être examinée, au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision du 18 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté la demande de réintégration du requérant, prise sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité française, est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1987 ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91181
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Notion de territoires d'outre-mer devenus indépendants - Territoire cédé par la France à un Etat indépendant.

26-01-01-025 L'ancien territoire de l'Inde française dans lequel l'intéressé était domicilié à la date de sa cession par le traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962 est au nombre des territoires visés par l'article 153 du code de la nationalité française. La demande de réintégration dans la nationalité française doit, par suite être examinée au regard de ces dispositions. Il suit de là que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de réintégration de l'intéressé sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité française est entachée d'une erreur de droit.


Références :

Code de la nationalité 153, 97-3
Traité du 28 mai 1956 France / Inde


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 91181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91181.19891129
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