Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez Mlle Caliany Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le traité franco-indien du 28 mai 1956 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, été réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations" ; que l'ancien territoire de l'Inde française dans lequel le requérant était domicilié à la date de sa cession par le traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962 est au nombre des territoires visés par cette disposition ; que la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... devait être examinée, au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision du 18 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté la demande de réintégration du requérant, prise sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité française, est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1987 ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.