Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mourad X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 décembre 1984 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 28 mai 1985 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision précitée ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Mourad X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) s'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle" ;
Considérant que si M. X..., ressortissant de nationalité syrienne, fait valoir, pour tenter d'établir qu'il justifie de moyens suffisants d'existence, qu'il bénéficie de la part de tiers de versements réguliers équivalant à un revenu mensuel de 3 000 F et de la prise en charge par Mme Y... de ses frais médicaux et pharmaceutiques, aucune des attestations qu'il produit pour étayer ses affirmations ne présente un caractère probant ; qu'ainsi le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X... sur ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 8 3°) précité ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui contrairement à ce qu'il affirme n'a ajouté aucune condition non prévue par les textes aux conditions de délivrance des titres de séjour aux étrangers n'exerçant pas d'activité professionnelle, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'ntérieur.