Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BOUALEM, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa au titre III du protocole annexé au premier avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmenté d'un délai de trois mois, sous couvert d'une attestation de ces établissements" ;
Considérant que si pour demander la délivrance d'un certificat de résidence, M. Y... BOUALEM a invoqué son état de santé il n'a produit aucune pièce attestant de son admission dans un établissement de soins français ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... BOUALEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.