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01/12/1989 | FRANCE | N°103141

France | France, Conseil d'État, Section, 01 décembre 1989, 103141


Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Janine Y..., demeurant ..., M. André Z..., demeurant ..., Mme Nicole X..., demeurant ..., Mme Véronique Y..., demeurant ..., Mme Lucille Z..., demeurant ..., M. Laurent Z..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée a

u greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 avril ...

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Janine Y..., demeurant ..., M. André Z..., demeurant ..., Mme Nicole X..., demeurant ..., Mme Véronique Y..., demeurant ..., Mme Lucille Z..., demeurant ..., M. Laurent Z..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 avril 1988, présentée par Mme Janine Y..., M. André Z..., Mme Nicole X..., Mme Véronique Y..., Mme Lucille Z..., M. Laurent Z... et tendant, à l'annulation des arrêtés des 13 juillet 1984, 25 mars 1985 et 10 juin 1986 par lesquels le Président du conseil général de la Dordogne a fixé le prix de journée de la maison de retraite Saint-Joseph de Port-Sainte-Foy, pour les années 1984, 1985 et 1986, et à ce que soit déclarées nulles toutes les procédures engagées pour le recouvrement des sommes réclamées aux intéressés pour le séjour de Mme Renée Z... à ladite maison de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 ;
Vu le décret du 18 novembre 1953, le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 et le décret du 29 août 1984 ;
Vu le décret du 11 janvier 1985 modifié par le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 19 avril 1988 au tribunal administratif de Bordeaux par Mme Y... et autres, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 21 octobre 1988 du président de ce tribunal prise en application de l'article R. 75 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendait à l'annulation, d'une part, des arrêtés des 13 juillet 1984, 25 mars 1985 et 10 juin 1986 par lesquels le président du conseil général de la Dordogne a fixé les prix de journée de la maison de retraite Saint-Joseph à Port-Sainte-Foy et, d'autre part, des ordres de versement émis à leur encontre par la paierie départementale de la Dordogne pour la récupération des sommes exposées par le département à la suite de la décision prononçant l'admission d'urgence de Mme Renée Z... à l'aide sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de prix de journée :
Considérant que les conclusions de Mme Y... et autres tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet 1984, 25 mars 1985 et 10 juin 1986 par lesquels le Président du conseil général de la Dordogne a fixé les prix de journée de la maison de retraite Saint-Joseph à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt relèvent, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 15 janvier 1988, de la compétence de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées de la demande de Mme Y... et autres à ladite commission régionale ;

Sur les conclusions relatives aux ordres de versement émis à l'encontre des consorts Z... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature de l'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien à domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées sont éventuellement prononcées par le maire ... - La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence ... - En cas de non-ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé" ;
Considérant que Mme Renée Z..., pensionnaire de la maison de retraite Saint-Joseph à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, a été admise d'urgence à l'aide sociale par décision du 8 août 1985 du maire de cette commune ; que, la commission d'admission de Vélines ayant le 12 novembre 1986 refusé de ratifier cette décision, des ordres de versement ont été émis, pour la récupération des frais exposés par le département antérieurement à la décision de rejet au titre des frais de séjour de Mme Z..., à l'encontre de Mme Y... et autres, ses enfants et petits-enfants, pris en leur qualité d'obligés alimentaires de Mme Z..., entretemps décédée ;

Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions de la demande de Mme Y... et autres dirigées contre les ordres de versement émis à leur encontre à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de Mme Y... et autres dirigées contre les arrêtés fixant les prix de journée de la maison de retraite Saint-Joseph à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt est renvoyé à la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de Mme Y... et autres dirigées contre les ordres de versement émis à leur encontre est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale dela Dordogne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine Y..., à M. André Z..., à Mme Nicole X..., à M. Laurent Z..., à Mlle Véronique Y..., à Mlle Lucille Y..., au président de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine, au président de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 103141
Date de la décision : 01/12/1989
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA RECUPERATION SUR LE BENEFICIAIRE OU SES AYANTS-DROIT DE SOMMES PRISES EN CHARGE AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE - Compétence des juridictions de l'aide sociale - Existence - Contestation d'un ordre de reversement émis à l'encontre d'un bénéficiaire de l'aide sociale ou de l'un de ses ayants-droit (1) (2).

04-04-015, 17-03-02-01-02(1), 17-03-02-01-02(2), 17-05-04-005 L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent aux juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES - Compétence de la juridiction administrative - Frais d'hospitalisation - aide sociale - (1) - RJ1 - RJ2 Contestation d'un ordre de versement émis à l'encontre d'un bénéficiaire de l'aide sociale ou de l'un de ses ayants-droit (1) (2) - (2) Litige relatif à l'inscription ou à la radiation d'hypothèques destinées à garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit (1) (2).

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - Commissions départementales d'aide sociale et commission centrale d'aide sociale - Contestation d'un ordre de versement émis à l'encontre d'un bénéficiaire de l'aide sociale ou de l'un de ses ayants-droit (1) (2).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129, 134
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75
Décret 88-45 du 15 janvier 1988 art. 1

1. Ab. jur. 1977-06-24, Deveaux, p. 291 2.

Rappr. T.C. 1987-01-12, Mme Lanay c/ Assistance publique de Paris, p. 443


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 103141
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103141.19891201
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