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01/12/1989 | FRANCE | N°103623

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 103623


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, en date du 12 novembre 1987, en tant qu'il déclare insalubres des immeubles sis à Aulnoye-Aymeries appartenant à M. X... ; de rejeter la demand

e présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;
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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, en date du 12 novembre 1987, en tant qu'il déclare insalubres des immeubles sis à Aulnoye-Aymeries appartenant à M. X... ; de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 3 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 novembre 1987 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord paraîssent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 octobre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103623
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Existence - Sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative (article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 103623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103623.19891201
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