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01/12/1989 | FRANCE | N°104270

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 104270


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kandaiah X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a mis en demeure de produire la décision préfectorale par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) régularise sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kandaiah X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a mis en demeure de produire la décision préfectorale par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) régularise sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a demandé de produire une pièce, M. X... n'invoque aucun moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser d'injonction à l'administration ; que, dès lors, M. X... ne peut demander au Conseil d'Etat de régulariser sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 104270
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 104270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104270.19891201
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