Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MORAN et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1988 du Préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par décision en date du 30 mars 1984, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que cette décision de rejet a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 23 novembre 1984 ; que, dès lors, le Préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité ;
Considérant que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. Y... vers son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. Y... son retour à Haïti est en tout état de cause inopérant ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.