Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1987 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984 -laquelle a institué la carte de résident et prévu sa délivrance de plein droit à certaines catégories d'étrangers - et de ceux de la loi du 9 septembre 1986, que seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les étrangers qui sont entrés en France régulièrement et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il est constant que Mme Isabelle X... est entrée et séjournait en France irrégulièrement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.