Vu la requête, enregistrée le 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., représenté par Mme X..., demeurant Bât. B ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté en date du 9 septembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. MOUNJI de sortir du territoire français ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors, Mme MOUNJI, agissant en appel pour son fils, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. MOUNJI tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme MOUNJI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MOUNJI et au ministre de l'intérieur.