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01/12/1989 | FRANCE | N°108393

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 108393


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation concernant les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 pour l'élection du conseil municipal de Chagny (Saône-et-Loire) et tendant à l'annulation des opérations électorales ;
2°) prononce l'invalidation des opérations électorales du 12 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation concernant les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 pour l'élection du conseil municipal de Chagny (Saône-et-Loire) et tendant à l'annulation des opérations électorales ;
2°) prononce l'invalidation des opérations électorales du 12 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... soutient d'une part que M. Z..., élu conseiller municipal de la commune de Chagny (Saône-et-Loire) le 12 mars 1989, ne serait pas éligible ; que d'autre part M. Jean-Claude X... serait également inéligible au motif qu'il devrait être regardé comme salarié de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il est constant que M. Z... est inscrit sur les listes électorales de la ville de Chagny et qu'il est par suite éligible ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L.11 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 9°) Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne recoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X... bénéficie en tant que membre du corps des sapeurs pompiers volontaires de la commune de Chagny de la gratuité d'un logement mis à sa disposition par la commune ; que cet avantage est la contrepartie des sujétions particulières auxquelles il est soumis en raison de son service bénévole ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme un salarié de la commune au sens de l'article L.231-9° précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijona rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Chagny pour le renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., MM. Z..., X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Absence - Membre du corps des sapeurs pompiers volontaires de la commune.


Références :

Code électoral L228, L11, L231


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1989, n° 108393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108393
Numéro NOR : CETATEXT000007748077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-01;108393 ?
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