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01/12/1989 | FRANCE | N°108615

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 108615


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gérard Y... et Jacques B..., demeurant à Waville (54890) Onville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Waville (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gérard Y... et Jacques B..., demeurant à Waville (54890) Onville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Waville (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'élection de MM. Y... et B..., les premiers juges ont regardé comme valable un vote que le bureau électoral avait déclaré nul ; que pour exprimer ce suffrage, l'électeur avait glissé dans l'enveloppe trois bulletins de listes différentes sur lesquels il avait désigné par une croix ceux des candidats pour lesquels il entendait voter dans la limite du nombre de sièges à pourvoir ; qu'il avait ainsi clairement fait connaître son choix, même s'il n'avait pas rayé le nom des autres candidats ; qu'en l'espèce les croix tracées sur les bulletins à l'encre bleue ne sauraient être regardées comme des signes de reconnaissance ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a regardé ce suffrage comme valablement exprimé ;
Considérant qu'en conséquence le nombre des suffrages exprimés le 12 mars 1989 dans la commune de Waville (Meurthe-et-Moselle) doit être porté de 215 à 216 ; que la majorité absolue nécessaire pour être élu au premier tour était de 109 voix ; que MM. Y... et B..., qui n'avaient recueilli que 108 voix, ne pouvaient être proclamés élus ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de Waville ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et B..., à M. Z..., à Mme X..., à Mme A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108615
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE -Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 108615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108615.19891201
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