Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole A..., demeurant "les Garcherys", Les Bizots (Saône-et-Loire) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune des Bizots (Saône-et-Loire),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que lors des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune des Bizots (Saône-et-Loire) le 12 mars 1989, l'écart de voix séparant le dernier élu de la "liste de gestion communale" du candidat le mieux placé de la "liste de gestion apolitique et interprofessionnelle pour une meilleure gestion de la commune" était de 45 sur un total de suffrages exprimés de 257 ; que dans ces conditions l'irrégularité commise par le maire de la commune en n'enregistrant pas conformément aux dispositions des articles R.76 et R.76-1 du code électoral les deux procurations données à des électeurs de la commune n'a pas pu avoir d'influence sur les résultats du scrutin du 12 mars 1989 ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant d'une commune de moins de 2 500 habitants, aucune disposition du code électoral ne s'oppose à ce que des candidats d'une liste distribuent eux-mêmes leurs bulletins et professions de foi ; que la circonstance que le maire sortant et deux de ses colistiers ont distribué de tels documents électoraux au domicile des électeurs est sans influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que des pressions auraient été exercées sur les électeurs pour les dissuader, par le recours au "chantage" et à la "calomnie" d'apporter leurs suffrages à la liste qu'elle conduisait, ce grief, qui n'a pas été présenté dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des opérations électorales contestées, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Nicole A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 12 mars 1989 dans la commune des Bizots ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A..., à MM. D..., Z..., X..., Y..., B..., C..., E..., F..., G..., à Mmes Y. A... et Beaubernard et au ministre de l'intérieur.