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01/12/1989 | FRANCE | N°58277

France | France, Conseil d'État, Section, 01 décembre 1989, 58277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois décompté à partir de la saisine, le 8 janvier 1983, de la commission d'

accès aux documents administratifs et rejetant sa demande de communic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois décompté à partir de la saisine, le 8 janvier 1983, de la commission d'accès aux documents administratifs et rejetant sa demande de communication des rapports établis à la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les entreprises exploitées par lui-même ou par des sociétés en nom collectif dont il est membre ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'ainsi ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ..." ; que, pour s'opposer à la communication à M. X... des rapports établis à l'occasion des vérifications de la comptabilité de son entreprise et de celle des sociétés en nom collectif dont il est gérant, le ministre soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières et au secret professionnel auquel sont soumis les agents des services fiscaux en vertu de l'article L.103 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, les rapports établis par l'administration à l'occasion des vérifications de la comptabilité de l'entreprise de M.

X...

et de celle des sociétés en nom collectif dont il est gérant entrent, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production des rapports dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des rapports de vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.

X...

et de celle des sociétés en nom collectif dont il est gérant auxquels M. X... a demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58277
Date de la décision : 01/12/1989
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - RAPPORT DE VERIFICATION - Communication du rapport de vérification - Cas où le service soutient que ce rapport entre dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 - Pouvoir du juge d'ordonner avant-dire-droit la production de ce rapport.

19-01-03-01-02-07, 19-02-01-02-06 Il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant. Au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations. Ainsi, ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Aux termes dudit article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ...". Pour s'opposer à la communication au contribuable des rapports établis à l'occasion des vérifications de la comptabilité de son entreprise et de celle des sociétés en nom collectif dont il est gérant, le ministre soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières et au secret professionnel auquel sont soumis les agents des services fiscaux en vertu de l'article L.103 du livre des procédures fiscales. D'une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. L'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, les rapports établis par l'administration à l'occasion des vérifications de la comptabilité de l'entreprise du contribuable et de celle des sociétés en nom collectif dont il est gérant entrent, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit la production des rapports dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée au requérant, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Communication de documents administratifs - Cas où le service soutient que ce rapport entre dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 - Pouvoir du juge d'ordonner avant-dire-droit la production de ce rapport.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L103
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 58277
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58277.19891201
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