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01/12/1989 | FRANCE | N°58896

France | France, Conseil d'État, Section, 01 décembre 1989, 58896


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "Société nouvelle d'édition et de diffusion", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 6 juin 1983 lui refusant la communication du dossier établi à l'issue de la v

érification de comptabilité dont elle a fait l'objet,
2° annule cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "Société nouvelle d'édition et de diffusion", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 6 juin 1983 lui refusant la communication du dossier établi à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet,
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 1983 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts lui refusant la communication du dossier établi à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la "Société nouvelle d'édition et de diffusion" a demandé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, le bénéfice de l'aide judiciaire ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 8 février 1984, dont la notification à la société requérante, le 2 mars 1984, a fait courir à nouveau à son encontre le délai d'appel ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984, soit avant l'expiration dudit délai, n'est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande de la société, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, ainsi que sur celles de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société conteste le refus qui lui a été opposé en tant qu'il porte sur le rapport du vérificateur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de ladite loi, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ;

Considérant qu'eu égard à la portée générale des dispositions précitées de l'article 6 bis, la circonstance que dans l'hypothèse d'une imposition d'office, l'article L.76 du livre des procédures fiscales se borne à exiger, pour la régularité de la procédure, que "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination", et à permettre ainsi au contribuable de connaître les motifs de la décision de mise en recouvrement de l'impôt, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi les rapports dont il s'agit doivent être communiqués aux intéressés s'ils en font la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes dudit article 6 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ;

Considérant que, pour s'opposer à la communication à la "Société nouvelle d'édition et de diffusion" du rapport établi par le vérificateur à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le ministre se prévaut des dispositions d'un arrêté du 20 septembre 1983 pris en application de l'article 6 précité et soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de cet arrêté, qui ne mentionne d'ailleurs pas les rapports de vérification fiscale, ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 6 bis précité d'autres catégories de documents que celles dont la loi prévoit expressément que la communication peut être refusée ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, le rapport établi par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société requérante, entre, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée à la société requérante, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, du rapport de vérification auquel la "Société nouvelle d'édition et de diffusion" a demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "Société nouvelle d'édition et de diffusion" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58896
Date de la décision : 01/12/1989
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - RAPPORT DE VERIFICATION - Communication du rapport de vérification - Cas où le contribuable se trouve en situation d'imposition d'office - L'article L - 76 du livre des procédures fiscales ne saurait faire obstacle à la communication du rapport.

19-01-03-01-02-07, 19-02-01-02-06 Pour rejeter la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts lui refusant la communication du dossier établi à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que sur celles de l'article L.76 du livre des procédures fiscales. La société conteste le refus qui lui a été opposé en tant qu'il porte sur le rapport du vérificateur. Il résulte des dispositions de l'article 6 bis de ladite loi, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant. Au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations. Eu égard à la portée générale des dispositions de l'article 6 bis, la circonstance que dans l'hypothèse d'une imposition d'office, l'article L.76 du livre des procédures fiscales se borne à exiger, pour la régularité de la procédure, que "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination", et à permettre ainsi au contribuable de reconnaître les motifs de la décision de mise en recouvrement de l'impôt, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi les rapports dont il s'agit doivent être communiqués aux intéressés s'ils en font la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de ladite loi. Aux termes dudit article 6 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Communication de documents administratifs - Cas où le contribuable se trouve en situation d'imposition d'office - L'article L - 76 du livre des procédures fiscales ne saurait faire obstacle à la communication du rapport.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L76
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 58896
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58896.19891201
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