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01/12/1989 | FRANCE | N°93341

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 93341


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziad SOBH, demeurant ..., Le Fontanil (38120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziad SOBH, demeurant ..., Le Fontanil (38120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 21 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion du 12 décembre 1983 serait illégal en tant qu'il sanctionnerait un délit pour lequel l'intéressé a déjà purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 décembre 1983 a exclusivement enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; qu'ainsi sa qualité de ressortissant libanais et la situation prévalant dans son pays d'origine étaient en elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dont l'auteur n'avait pas à préciser le pays dans lequel l'intéressé devait se rendre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 25 de la même ordonnance interdit en son 5ème alinéa l'expulsion de : "5° L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale" ; que, toutefois, l'article 26 de l'ordonnance précitée dispose : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convaincu de trafic de stupéfiants et condamné à ce titre à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion à l'issue de son incarcération présentait un caractère d'urgence absolue, et que l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité impérieuse de cette expulsion pour la sécurité publique n'était pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre l'arrêté ministériel du 12 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93341
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 93341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93341.19891201
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