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01/12/1989 | FRANCE | N°96140

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1989, 96140


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1987 par laquelle le commissaire de la République des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1987 par laquelle le commissaire de la République des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français le 20 octobre 1985 et ne l'a regagné que le 7 mars 1987 ; que ni avant ni après son départ M. X... n'a demandé la prolongation de la période de douze mois prévue par l'article 18 précité ; que s'il invoque à cet égard un cas de force majeure il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ; qu'ainsi la carte de résident dont il était détenteur s'est trouvée en tout état de cause périmée ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident qu'il avait déposée le 17 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96140
Date de la décision : 01/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1989, n° 96140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96140.19891201
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