Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., Le Perreux (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle de 1973 ;
2°) lui accorde les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les intérêts de retard perçus au titre de l'étalement des impositions des années 1973 et 1974 :
Considérant que pour demander que les intérêts de retard des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974, non contestées, mises en recouvrement les 30 avril 1979 et 31 décembre 1979 soient plafonnés au taux de 25 %, M. X... soutient que l'étalement ainsi pratiqué des mises en recouvrement desdites cotisations supplémentaires, et qui a entraîné l'augmentation contestée du taux des intérêts de retard, ne lui a pas été clairement proposé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., à la suite de la notification de redressement du 5 octobre 1977 portant notamment sur les bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974, a demandé "un certain étalement des sommes que je serai amené à régler en fonction de ces redressements" ; qu'en différant les mises en recouvrement des impositions supplémentaires aux dates susindiquées des 30 avril et 31 décembre 1979, l'administration qui, dans ce domaine, n'est tenue par aucune obligation législative ou réglementaire, concernant une proposition d'échéancier éventuelle ou de plafonnement du taux légal, a satisfait à la demande du contribuable ; que cet étalement a entraîné nécessairement l'application d'intérêts de retard supplémentaires en application des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; que si M. X... se prévaut d'une instruction administrative plafonnant les intérêts de retard à 25 % du principal, ladite instruction ne concerne que la période antérieure à la notification de redressements ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que le calcul des intérêts complémentaires ait été erroné ; que, dès lors, sa requête sur ce point doit être rejetée ;
Sur la demande d'intérêts moratoires au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal" ;
Considérant que le dégrèvement d'office prononcé en 1978 par l'administration au bénéfice du requérant et relatif à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1975, ne l'a pas été à la suite d'une réclamation présentée par l'intéressé ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées, M. X... n'est pas fondé à demander l'allocation d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.