Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... de Biran à Bergerac (Dordogne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Bergerac,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant que par une décision du 9 mars 1987 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Dordogne a accordé à M. X... la décharge de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; qu'à dûe concurrence les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que l'administration a demandé à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, des éclaircissements ou justifications sur l'origine de sommes inscrites à ses comptes bancaires, qui étaient hors de proportion avec les recettes commerciales pouvant résulter de son activité de boucher imposable au régime du forfait et avec ses revenus de capitaux mobiliers connus ; que, s'agissant de crédits de 158 370 F en 1977, 174 885 F en 1978, et 161 411 F en 1979, M. X... a indiqué que ces sommes provenaient de remboursements de bons d'épargne ; qu'il a indiqué à l'administration les numéros des bons, et les dates de remboursement ; qu'en outre la caisse d'épargne de Bergerac auprès de laquelle il indiquait avoir procédé au remboursement de ces bons a délivré une attestation confirmant qu'auxdites dates des remboursements étaient intervenus à son profit ; qu'ainsi M. X... devait être regardé par l'administration comme apportant un début de justification de la réalisation desdits bons ; que, dès lors, le service, qui ne lui avait pas demandé d'établir la détention de ces bons au début de la période d'imposition, ne pouvait tenir sa réponse comme insuffisante et devait éventuellement lui demander un complément de justification ; qu'ainsi, en taxant d'office lesdites sommes, l'administration a fait ue fausse application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le complément d'imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre de 1976.
Article 2 : Le jugement du 24 mai 1984 du tribunal administratifde Bordeaux est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur lerevenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Bergerac.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.