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04/12/1989 | FRANCE | N°61541

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 61541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments à l'impôt sur le revenu assortis des pénalités pour mauvaise foi auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1979 dans les rôles de la commune de Bayonne, département des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments à l'impôt sur le revenu assortis des pénalités pour mauvaise foi auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1979 dans les rôles de la commune de Bayonne, département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, "(...) l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables contrairement à ce que soutient le requérant, aux procédures relatives aux taxations fiscales ; que, par ailleurs, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention invoqué également par le requérant t selon lequel, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", ne porte pas en tout état de cause atteinte au droit de chaque Etat, conformément aux termes mêmes du 2ème alinéa de cet article, de mettre en euvre les lois qu'il juge nécessaire pour assurer le paiement des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration, à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à laquelle elle avait procédé, était en possession d'éléments relatifs à l'année 1976, montrant, par une dépense effectuée par le requérant, ne concernant pas son train de vie, et qui à elle seule excédait son revenu déclaré, que celui-ci avait pu disposer de revenus nettement plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'elle était par suite en droit de lui demander des justifications en application des dispositions précitées de l'article 176 ;
Considérant, en troisième lieu, que les explications fournies par M. X..., en réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée le 12 septembre 1980, ont été partiellement admises par l'administration mais, à concurrence de 54 500 F pour 1976 et 10 000 F pour 1979, ont été regardées comme équivalent à un défaut de réponse ; que pour justifier l'origine de ces sommes, le requérant n'invoquait que d'une part pour 1976 la vente de bons du trésor pour 45 000 F sans fournir aucun élément probant quant à leur détention avant cette date, ainsi que des économies disponibles pour 9 500 F, et d'autre part, pour 1979, une attestation dépourvue de date certaine, établie par son frère, certifiant qu'il avait remboursé au requérant, en septembre 1979, le prêt que celui-ci lui avait consenti en 1976 ; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations invérifiables, l'administration était en droit de taxer d'office M. X... au titre des années 1976 et 1979 à raison des sommes ci-dessus mentionnées ; que dans le cas où, comme en l'espèce, l'administration soumet à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation d'office, des sommes dont l'origine n'a pas été expliquée, elle n'a pas à les rattacher à une catégorie particulière de revenus ; qu'il appartient au contribuable taxé d'office, en application de l'article 181 dudit code, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant que devant le Conseil d'Etat, le requérant se borne, pour expliquer l'origine des sommes rattachées à ses revenus de 1976 et 1979, à invoquer les mêmes éléments que devant l'administration, qui sont, comme il vient d'être dit, invérifiables ; que, par suite, il n'établit pas que l'évaluation faite par l'administration serait exagérée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 n'est applicable que lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de bonne foi ; qu'en se fondant uniquement sur l'importance des sommes dont l'intéressé n'a pu justifier l'origine, l'administration n'établit pas que sa bonne foi ne peut être retenue ;
Considérant qu'il convient par suite d'accorder à M. X... décharge desdites pénalités appliquées aux droits éludés et d'y substituer les indemnités de retard prévues aux articles 1728 et 1734 du code précité, lesquelles sont de droit et n'ont pas à être motivées, dont le montant doit toutefois être limité à celui des majorations indûment appliquées ; que, si une instruction de la direction générale des impôts, reprise à la rubrique n° 13 RC-N-1423 5 de la documentation administrative de base applicable dans le présent litige prévoit à son 5 que : "en cas de bonne foi du redevable, les intérêts de retard sont limités à 25 %, quelle que soit l'importance des droits éludés" par rapport aux droits réellement dus, cette instruction précise, en son 6, qu'il convient d'ajouter aux intérêts ainsi plafonnés : "les intérêts de retard complémentaires liquidés depuis la date d'expiration du mois suivant celui de la notification des redressements jusqu'à la fin du mois suivant celui de la mise en recouvrement de l'imposition échelonnée" ;
Article 1er : Les intérêts de retard calculés comme il a été dit ci-dessus sont substitués aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1979 respectivement sous les articles 19 et 20 des rôles de la ville de Bayonne mis en recouvrement le 26 juin 1981, dans la limite du montant desdites pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61541
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS MULTILATERALES -Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Protocole additionnel n° 1 - Article 1er.

19-01-01-05-01 L'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 selon lequel, "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", ne porte pas, en tout état de cause, atteinte au droit de chaque Etat, conformément aux termes mêmes du 2ème alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts.


Références :

CGI 176, 1728, 1729, 179, 181, 1734
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, Protocole additionnel n° 1 art. 1 al. 2
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 61541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61541.19891204
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