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04/12/1989 | FRANCE | N°74286

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 74286


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., la Gueroulde à Breteuil (27160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 1985 rejetant sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au profit de l'association syndicale autorisée de drainage de l'Iton au titre des années 1980 et 1981 par voie de rôle mis en recouvrement au mois d'août 1981 ;
2°) lui accorde la

décharge des taxes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., la Gueroulde à Breteuil (27160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 novembre 1985 rejetant sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au profit de l'association syndicale autorisée de drainage de l'Iton au titre des années 1980 et 1981 par voie de rôle mis en recouvrement au mois d'août 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des taxes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1898, ainsi que de celles de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application desdites lois, que les membres des associations syndicales autorisées disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé, et d'un délai de trois mois à partir de la mise en recouvrement de ce même rôle pour contester les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses ;
Considérant qu'il est constant que l'association syndicale de drainage de l'Iton a été autorisée par un arrêté préfectoral du 14 novembre 1979 ; que M. X..., qui a demandé à y adhérer en juin 1980, n'a reçu l'avis de recouvrement des premières taxes syndicales, correspondant aux années 1980 et 1981, qu'à la fin d'août 1981 ; qu'ainsi sa demande enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 15 novembre 1981 était recevable aussi bien en tant qu'elle contestait la validité de son adhésion à l'association, qu'en tant qu'elle demandait la décharge des taxes ainsi notifiées ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a rejeté l'ensemble de cette demande pour tardiveté, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... n'établit pas que son adhésion à l'assocation ait été demandée par lui sur la base d'informations erronées qui lui auraient été données, ni que ladite association aurait été constituée dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi il n'est pas fondé à contester sa qualité d'associé ;

Mais considérant qu'il résulte des stauts de l'association incriminée que seul un propriétaire de terrain compris dans le périmètre syndical peut remplir les fonctions de directeur du conseil syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du maire de Francheville que M. Y..., directeur de l'association et président du conseil syndical de l'association n'était pas propriétaire de terrain dans le périmètre concerné, mais seulement locataire ; que ce fait est confirmé par l'association elle-même, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif en date du 18 mars 1982 ; que, dans ces conditions, la décision de l'association syndicale autorisée de drainage de l'Iton fixant les taxes syndicales litigieuses a été prise par une autorité collégiale irrégulièrement constituée et est, par suite illégale ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge desdites taxes ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1985 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des taxes syndicales auxquellesil a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 au profit de l'association syndicale autorisée de drainage de l'Iton.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale autorisée de drainage de l'Iton et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74286
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Loi du 21 juin 1865 art. 16, art. 17
Loi du 22 décembre 1898


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 74286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74286.19891204
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