Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 25 allée Saint-Gilles-la-Pironnière aux Sables d'Olonne (85100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des années antérieures ;
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "... 5 a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, ..., salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 %. L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1 800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites ... 6) Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu ... que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente est fixée à ... à 40% s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., né en 1907, n'a pas aliéné un capital pour se constituer une rente viagère mais a procédé de 1958 à 1972 à un rachat de "points de retraite" auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance dont il relevait, en vue de percevoir à compter de 1972 une retraite complémentaire dont le montant ne résulte pas seulement de stipulations contractuelles mais aussi de dispositions législatives et réglementaires ; que, dès lors, les arrérages de cette pension n'entrent pas dans le champ d'application du 6 mais dans celui du 5 a de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'application à l'imposition de sa retraite complémentaire des dispositions de l'article 158-6 dudit code ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre d l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.