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04/12/1989 | FRANCE | N°84252

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 84252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1987 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1986 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1987 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1986 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de son examen que dans sa demande au tribunal administratif concernant les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1978, M. X... n'a énoncé à l'appui de sa contestation que des moyens relatifs à la procédure d'imposition ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'aurait pas répondu à des moyens relatifs au bien-fondé desdites impositions ;
Sur les impositions supplémentaires au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.176 du code général des impôts transféré depuis 1981 à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.179 du même code transféré à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu "les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré au titre de l'année 1978 des revenus d'un montant de 90 200 F ; que l'administration fiscale, à la suite d'une communication de l'administration des douanes, ayant appris que M. X... avait transféré dans une banque suisse le 20 juin 1978 la somme de 983 919 F, a demandé à l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.176 du code général des impôts, des justificationsrelatives à l'origine de cette somme ; que, dans sa réponse, M. X... a fait état de la mobilisation en 1978 de bons anonymes eux-mêmes acquis à la suite de diverses rentrées de capitaux dont sa femme et lui-même auraient bénéficié dans les années précédentes ; que toutefois il n'établit pas que la somme transférée en Suisse en 1978 provenait de la vente de ces bons dont il n'établit pas davantage l'achat ; qu'ainsi l'administration a pu légalement considérer ses explications comme équivalent à un défaut de réponse, et l'imposer d'office en application des dispositions précitées de l'article L.179 du code général des impôts ;

Considérant que M. X..., à qui incombe de ce fait la charge de la preuve, n'apporte pas devant le Conseil d'Etat d'autres éléments que ceux qu'il a produits devant l'administration et n'établit donc pas, pour les motifs ci-dessus indiqués, la preuve de l'exagération de ladite imposition ;
Sur les impositions supplémentaires au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'à la suite de la réalisation en 1981 des titres qu'il détenait en Suisse et du rapatriement du produit de cette réalisation, l'administration fiscale a taxé les plus-values dégagées à cette occasion par M. X... en application des dispositions alors en vigueur de l'article 92 B du code général des impôts ; que M. X... soutient qu'il n'a pas disposé des sommes transférées, qui auraient été saisies par l'administration des douanes ;
Considérant que la saisie-arrêt constitue un emploi forcé du produit de la vente des titres et ne fait donc pas obstacle à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84252
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Sommes saisies par l'administration des douanes.

19-04-01-02-03-01, 19-04-02-08-02 A la suite de la réalisation en 1981 des titres qu'il détenait en Suisse et du rapatriement du produit de cette réalisation, l'administration fiscale a taxé les plus-values dégagées à cette occasion par le contribuable en application des dispositions alors en vigueur de l'article 92 B du C.G.I.. Il soutient qu'il n'a pas disposé des sommes transférées, qui auraient été saisies par l'administration des douanes. Mais la saisie-arrêt constitue un emploi forcé du produit de la vente des titres et ne fait donc pas obstacle à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) - Sommes saisies par l'administration des douanes.


Références :

CGI L176, L179, 92 B
CGI livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 84252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84252.19891204
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