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04/12/1989 | FRANCE | N°90993

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 90993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de l'année 1976 et au titre des années 1976 à 1980,
2°) lui accorde la décharge des i

mpositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de l'année 1976 et au titre des années 1976 à 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'au regard de cette disposition, sont passibles en principe de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes par un artisan des objets provenant de son activité, alors même qu'il s'agit du produit de son travail personnel ou de celui de personnes dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et suivants du même code ; qu'il y a lieu toutefois d'exclure du champ d'application de la taxe celles des opérations qui, dans le cadre d'une activité libérale, correspondent à la vente par un artiste, d'objets répondant à une intention artistique, produits en exemplaire unique ou à tirage limité, provenant de manière prépondérante du travail personnel de leur auteur ; qu'il en va ainsi notamment des oeuvres d'art de la nature de celles qui sont définies à l'article 71 de l'annexe III audit code ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 224 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due notamment par les personnes physiques qui exercent une activité visée à l'article 34 dudit code c'est-à-dire une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce, avec le concours de quatre ouvriers, les activités de sculpteur, restaurateur de monuments historiques et fabricant d'objets et notamment de cheminées d'intérieur ; qu'il reconnaît lui même que la quasi-totalité de ses recettes provenait, pendat les années en cause, de son activité de fabrication et de vente de cheminées d'intérieur ; que s'il justifie, en particulier par la production de documents photographiques, que certaines de ses créations répondent à la définition susmentionnée des oeuvres d'art originales, il n'est pas en mesure d'établir, notamment par la présentation de pièces justificatives de ses recettes, la part de son activité qui, en raison de son caractère artistique, pourrait être exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de l'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des auteurs d'oeuvres de l'esprit régies par la loi du 11 mars 1957 par les dispositions de l'article 261-4-5° du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978, laquelle est postérieure à l'année d'imposition 1976 ici en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90993
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1649 quater A, 224, 34, 261 4 5°
CGIAN3 71
Loi 57-298 du 11 mars 1957
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 90993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90993.19891204
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