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04/12/1989 | FRANCE | N°91241

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 91241


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement 54 900/2 du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association centre international des arts de la table (C.I.A.T.) décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, le jugement 54 901/2

du même jour par lequel le tribunal administratif de Paris a ac...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement 54 900/2 du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association centre international des arts de la table (C.I.A.T.) décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, le jugement 54 901/2 du même jour par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite association décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2°) remette à la charge de ladite association les impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'instruction BODGI 4 H-S-80 du 25 novembre 1980 ;
Vu la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 13 mars 1935 ;
Vu la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 16 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales : "se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 224-2° du même code, la taxe d'apprentissage prévue au 1° dudit article est due "par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206" ; qu'enfin les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage étaient, au titre des années 1979 à 1982, légalement assujetties à une cotisation complémentaire à cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "Centre international des arts de la table" (C.I.A.T.), association constituée en 1977 entre des entreprises du secteur des arts de la table qui avait comme objet statutaire de développer et de promouvoir les ventes des produits de ce secteur, a, pendant les années 1979 à 1982, organisé dans des locaux qu'elle avait pris en location une animation permanente ainsi qu'un ou plusieurs salons professionnels annuels, mettant ainsi à la disposition de ses membres des équipements et moyens publicitaires propres à faciliter leur tâche commerciale ; que ces actions étaient constitutives d'une forme de publicité collective prolongeant l'ctivité économique des adhérents de l'association ; qu'ainsi l'association s'est livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la gestion de l'association n'aurait pas visé la recherche d'excédents de recettes et n'aurait procuré à ses dirigeants aucun avantage personnel direct, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'association C.I.A.T. n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association C.I.A.T. devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : .... 5. Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région" ; que l'association C.I.A.T. invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une réponse ministérielle à la question d'un parlementaire publiée au Journal Officiel du 16 septembre 1981, aux termes de laquelle l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 207-1-5° précité du code général des impôts pour des associations sans but lucratif peut être étendue à certaines associations qui se proposent essentiellement de développer les échanges commerciaux ; que, toutefois, ladite réponse ministérielle, dont l'association C.I.A.T. ne pourrait au surplus se prévaloir utilement que pour les années 1981 et 1982, n'a pas entendu supprimer la condition légale d'exonération relative au concours des communes ou des départements ; qu'en se bornant à produire une lettre du 21 janvier 1988 par laquelle l'adjoint au maire de Paris chargé des industries de création et des métiers d'art "confirme que les manifestations promotionnelles organisées de 1979 à 1982 par l'association du C.I.A.T. l'ont été sous l'impulsion et en liaison avec la ville de Paris", l'association n'établit pas qu'elle aurait bénéficié du concours de la ville de Paris pour ces manifestations ; que, dès lors, elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, que la réponse ministérielle, publiée au Journal Officiel du 13 mars 1935, qui concerne d'ailleurs l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et non l'impôt sur les sociétés, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale dont l'association C.I.A.T. puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que l'instruction publiée du 25 novembre 1980 est postérieure à la date limite légalement impartie à l'association pour souscrire la déclaration de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 ; que, dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre à titre subsidiaire qu'en application de cette instruction sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour cette année devrait être réduite du montant de la cotisation forfaitaire annuelle versée par ses adhérents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, a, par les jugements attaqués, déchargé l'association centre international des arts de la table (C.I.A.T. ) de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979, ainsi que de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : Les jugements 54 900/2 et 54 901/2 du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1987 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés ainsi que la taxe d'apprentissage et la cotisation supplémentaire à cette taxe auxquelsl'association Centre international des arts de la table (C.I.A.T.) a été assujettie au titre respectivement de l'année 1979, et des années1979 à 1982 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à l'association centre international des arts de la table (C.I.A.T.).


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91241
Date de la décision : 04/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

CGI 206 par. 1, 207, 1649 quinquies E, 207 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 25 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 91241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91241.19891204
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