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06/12/1989 | FRANCE | N°102461

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 102461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1988 et 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE, dont le siège social se situe ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 septembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient suspendues les astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté du

26 juillet 1988 du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la mettant e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1988 et 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE, dont le siège social se situe ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 septembre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient suspendues les astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté du 26 juillet 1988 du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la mettant en demeure de supprimer huit panneaux publicitaires implantés sur le territoire de ladite commune ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1050 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité (...) et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, (...) la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseignes, préenseignes maintenues (...) lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les 8 jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les 15 jours de la saisine (...) l'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat (...)" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE devant le tribunal administratif de Nice, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juillet 1988 pa lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer l'a mise en demeure de supprimer dans un délai de 10 jours, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour et par dispositif, les panneaux publicitaires visés par ledit arrêté, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension des astreintes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPACT PUBLICITE, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102461
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES -Astreinte (article 25) - Suspension par le président du tribunal administratif statuant en référé - Conditions - Existence d'un moyen sérieux - Existence.


Références :

Loi 79-1050 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 102461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102461.19891206
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