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06/12/1989 | FRANCE | N°103470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 103470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1988 et 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1988 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1988 et 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1988 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 3 février 1988, M. X... qui était directeur général de la société anonyme Lafond depuis le 18 juin 1987 n'avait pas la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1988 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 103470
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise depuis deux ans au moins (art. 32 al. 5 du code du service national) - Condition non remplie.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 103470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103470.19891206
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