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06/12/1989 | FRANCE | N°104157

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1989, 104157


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Pierre X... en qualité de conseiller général du canton de La Jarrie (Charente-Maritime) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 51, L. 211, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Pierre X... en qualité de conseiller général du canton de La Jarrie (Charente-Maritime) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 51, L. 211, R. 28 et R. 29 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que certains candidats ont fait diffuser des circulaires en sus de celles qu'autorise l'article R. 29 du code électoral, il n'est cependant pas établi ni allégué que leurs adversaires n'aient pas eu les moyens de répondre à ces circulaires ;
Considérant que si le requérant apporte, à l'appui de ses dires, des documents prouvant le recours à l'affichage illégal, il n'établit pas le caractère massif de cet affichage ;
Considérant dès lors que les irrégularités alléguées ne peuvent, pour regrettables qu'elles soient, être regardées, tant au premier qu'au second tour, compte tenu des écarts de voix entre les candidats, comme des abus de propagande de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du canton de La Jarrie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104157
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 104157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104157.19891206
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