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06/12/1989 | FRANCE | N°107718

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 107718


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B..., demeurant ... (89000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Perrigny (Yonne),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B..., demeurant ... (89000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Perrigny (Yonne),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si les membres de la liste conduite par M. Jack A..., maire sortant de la commune de Perrigny, ont, pour les besoins de leur campagne électorale, exploité les données de la liste électorale grâce aux moyens informatiques de la commune, cette utilisation, qui n'a pas été refusée à la liste conduite par le requérant, laquelle ne l'avait d'ailleurs pas sollicitée, et dont le coût direct a été pris en charge par les membres de la liste de M. A..., n'a pas, dans ces conditions, constitué une irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, dès lors que les inscriptions ne résultent pas de man euvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, le maintien de l'inscription sur la liste électorale de Perrigny de M. Philippe A... n'a pas constitué une man euvre ayant eu pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Daniel B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Perrigny (Yonne) pour le renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. Daniel B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B..., à MM. A..., E..., D..., K..., H..., I..., J..., L..., M..., X..., Y..., à Mmes F..., C..., G..., Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107718
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Généralités - Utilisation d'une copie de la liste électorale établie par la commune à l'aide de moyens informatiques.


Références :

Cf. Elections municipales de Nice, 1975-01-03, n° 84188.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 107718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107718.19891206
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