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06/12/1989 | FRANCE | N°108194

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 108194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant à Saint-Pierre à Locmariaquer (56740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les élections municipales des 12 et 19 mars 1989 de la commune de Locmariaquer,
2°/ rejette la protestation de Mme X... et MM. A..., le Personnic et Pinard contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 231-6 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant à Saint-Pierre à Locmariaquer (56740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les élections municipales des 12 et 19 mars 1989 de la commune de Locmariaquer,
2°/ rejette la protestation de Mme X... et MM. A..., le Personnic et Pinard contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 231-6 ;
Vu la loi des finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où il exercent leurs fonctions : .... 6° Les comptables des services communaux ...." ; que si M. Y... exerce les fonctions de contrôleur du trésor à la recette-perception d'Auray, poste comptable chargé d'exécuter les opérations financières de la commune de Locmariaquer, ces fonctions n'ont pas par elles-mêmes pour effet de lui donner la qualité de comptable des deniers de la commune ; qu'ainsi, il n'était pas, du fait de l'exercice de ces fonctions, inéligible au conseil municipal de la commune de Locmariaquer ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur sa prétendue inéligibilité pour annuler, par le jugement attaqué, les opérations électorales qui ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 à Locmariaquer pour la désignation des conseillers municipaux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par Mme X..., et MM. Z..., Le Personnic et Pinard devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract émanant d'une association dénommée "association de défense", a été distribué dans les boîtes aux lettres dans la nuit du 9 au 10 mars 1989 et que des exemplaires en ont été affichés sur les panneaux électoraux ;
Considérant que ce tract ne comportait pas de mentions diffamatoires ou injurieuses et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que les candidats qui désiraient y répondre ont disposé d'un délai suffisant pour le faire ; que, dans ces conditions, et alors même que certains exemplaires en seraient resté affichés sur les panneaux jusqu'au jour du scrutin, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les élections municipales de Locmariaquer ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1989 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Locmariaquer pour la désignation des conseillers municipaux sont validées.
Article 3 : La protestation de Mme X..., et de MM. Z..., Le Personnic et Pinard est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à MM. Z..., Le Personnic et Pinard, à la commune de Locmariaquer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108194
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-045,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - COMPTABLES DES DENIERS COMMUNAUX -Contrôleur du trésor en charge d'exécuter les opérations financières d'une commune - Absence (1).

28-04-02-02-045 Si M. J. exerce les fonctions de contrôleur du trésor à la recette-perception d'Auray, poste comptable chargé d'exécuter les opérations financières de la commune de Locmariaquer, ces fonctions n'ont pas par elles-mêmes pour effet de lui donner la qualité de comptable des deniers de la commune. Ainsi, il n'était pas, du fait de l'exercice de ces fonctions, inéligible au conseil municipal de la commune de Locmariaquer en vertu des dispositions de l'article L.231 du code électoral.


Références :

Code électoral L231 6°

1.

Cf. 1949-06-24, Elections de Fontoy, T. p. 697


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 108194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108194.19891206
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