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06/12/1989 | FRANCE | N°108205

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 108205


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A..., demeurant Place de la gare à Carhaix-Plouguer (29270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carhaix-Plouguer ;
2° annule l'élection des conseillers municipaux de ladite commun

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A..., demeurant Place de la gare à Carhaix-Plouguer (29270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carhaix-Plouguer ;
2° annule l'élection des conseillers municipaux de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 31 mai 1989, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'élection de M. André Y... qui figurait à la 22ème place sur la liste conduite par M. Jean-Pierre Z... lors du deuxième tour de scrutin qui a eu lieu le 19 mars 1989 dans la commune de Carhaix-Plouguer pour le renouvellement du conseil municipal ; que M. A... demande que soit annulé l'ensemble des résultats de ce scrutin tandis que M. Z... présente des conclusions tendant à ce que soit proclamé élu M. Vincent X... qui figurait à la 23ème place sur la liste dont il s'agit ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.260 du code électoral : "Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article L.264" ; qu'aux termes de cet alinéa "seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié" ; qu'il est constant que lors du scrutin en cause, les candidats de la liste "Carhaix en marche" qui figuraient au premier tour à la 22ème et à la 24ème place ont été intervertis pour le second tour, bien qu'aucne modification dans la composition de ladite liste ne fût intervenue pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes ; que, cependant, cette irrégularité sur laquelle le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'élection de M. Y... n'a pas été, compte tenu notamment de l'écart entre le nombre de voix obtenues par les deux listes en présence, de nature à fausser les résultats de l'ensemble de ce second tour de scrutin ;

Considérant qu'il en a été de même du fait que le titre de la liste conduite par M. Z... et qui figurait sur les bulletins de vote du second tour de scrutin n'était pas exactement identique à celui mentionné sur les bulletins utilisés par cette liste pour le premier tour de scrutin et sur la déclaration de candidature de ladite liste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales dont il s'agit ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. Z... devant le Conseil d'Etat l'ont été dans un mémoire enregistré postérieurement au délai d'appel et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... etcelles présentées par M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A..., à M. Jean-Pierre Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108205
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Second tour - Permutation dans l'odre de présentation en l'absence de fusion avec une autre liste - Irrégularité sans influence sur les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral L260, L264 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 108205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108205.19891206
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