Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Martine E..., M. Albert X..., M. Patrick Y..., Mme Alice Z..., M. Georges A..., M. Kurti B..., M. Marcel D... et M. René D..., demeurant à Lichtenberg (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lichtenberg (Bas-Rhin) en vue de la désignation des conseillers municipaux,
2°) rejette la protestation de M. Helmut F... contre lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de la commune de Lichtenberg, les polémiques dirigées contre M. Helmut F..., adjoint au maire sortant, et membre de la "liste d'entente communale" ont revêtu un caractère anormalement violent ; que, notamment, un tract contenant à l'encontre de M. F... des propos injurieux et diffamatoires dont les termes excédaient les limites de ceux qui peuvent être tolérés au cours de la période électorale, a été distribué par la poste à la veille du second tour de scrutin ; que, dans les circonstances de l'affaire, bien que l'origine du document en cause ne soit pas clairement déterminée, les accusations visant personnellement M. F... étaient d'une gravité telle que même en admettant que l'intéressé n'ait pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre, elles ont été de nature à vicier la sincérité du vote ; que, dès lors, Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de l'élection du conseil municipal de la commune de Lichtenberg ;
Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E..., à M. Albert X..., à M. Patrick Y..., à Mme Alice Z..., à M. Georges A..., à M. Kurti C..., à M. Marcel D..., à M. René D..., à M. Helmut F... et au ministre de l'intérieur.