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06/12/1989 | FRANCE | N°108925

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 108925


Vu 1°) sous le n° 108 925, la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien A..., demeurant ..., Le Coteau (42120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de MM. E... et B... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Coteau, et proclamé élus MM. D... et C... ;
2°) rejette la protestation de MM. D... et F... ;
Vu

2°) sous le n° 109 063, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieu...

Vu 1°) sous le n° 108 925, la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien A..., demeurant ..., Le Coteau (42120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de MM. E... et B... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Coteau, et proclamé élus MM. D... et C... ;
2°) rejette la protestation de MM. D... et F... ;
Vu 2°) sous le n° 109 063, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par Mme Paulette Y..., M. René G..., M. Michel X... et M. Jean-Paul A..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de MM. E... et B... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Coteau, et proclamé élus MM. D... et C...,
2°) rejette la protestation de MM. D... et F... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 108 925 et 109 063 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code électoral applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ..." ; qu'aux termes de l'article L.268 du même code, "Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L.260" ;
Considérant que, s'il est constant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Coteau, les candidats de la liste "Le Coteau dynamisme et progrès", figuraient sur le bulletin de vote dans un ordre différent de celui adopté sur la liste déposée à la sous-préfecture de Roanne, cette irrégularité n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a regardécomme valables les suffrages recueillis par la liste "Le Coteau dynamisme et progrès", que le bureau de vote avait déclarés nuls, et a par application des dispositions de l'article L.262 du code électoral, d'une part attribué à cette liste deux sièges et proclamé élus MM. D... et C..., d'autre part ramené à respectivement 23 et 5 le nombre de sièges obtenus par la liste "Union pour une bonne gestion communale" et par la liste "Le Coteau du futur" et a annulé l'élection de MM. E... et B... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant que les conclusions présentées par M. Henry F... devant le Conseil d'Etat l'ont été dans un mémoire enregistré postérieurement au délai d'appel, et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Lucien A..., de Mme Paulette Y... et autres et de M. Henry F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien A..., à Mme Paulette Z..., à M. René G..., à M. Michel X..., à M. Jean-Paul A..., à M. Henry F..., à MM. E..., B..., D...
C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108925
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - Ordre de présentation différent de celui des listes déposées - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Irrecevabilité du recours incident.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Irrecevabilité du recours incident en matière électorale.


Références :

Code électoral L260, L262, L268


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 108925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108925.19891206
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