Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Marchainville (61290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marchainville ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ( ...) 9°. Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession" ;
Considérant qu'il est constant qu'au jour de son élection M. X... assurait en qualité de garde assermenté la surveillance du plan d'eau communal de Marchainville, et qu'il contrôlait, pendant la période d'ouverture de la pêche, la possession par les pêcheurs des cartes de pêche vendues par la commune ; que le requérant recevait de la commune, en contrepartie de cette activité, une indemnité correspondant à 10 % du produit de la vente des cartes de pêche ; que cette rémunération doit être regardée comme un salaire au sens des dispositions précitées du code électoral sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que la période d'ouverture de la pêche ne court, chaque année, que d'avril à octobre, ni le fait que les sommes en cause ne subissaient pas de prélèvement au titre de la sécurité sociale ;
Considérant que si le requérant soutient avoir démissionné de ses fonctions le 3 juillet 1989, cette démission, présentée postérieurement à la date de l'élection, ne peut avoir pour effet de relever M. X... de l'inéligibilité prescrite par l'article L.231 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marchainville ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.