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06/12/1989 | FRANCE | N°108962

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 108962


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a modifié les résultats proclamés par le bureau de vote de la commune de Saint-Quay-Perros à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune le 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a modifié les résultats proclamés par le bureau de vote de la commune de Saint-Quay-Perros à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune le 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 89 753 du 14 juin 1989 a fait entièrement droit aux conclusions présentées devant lui par M. X... ; que, dès lors, celui-ci, qui avait bien formé devant le tribunal administratif une protestation, terme juridiquement consacré aux réclamations introduites par les citoyens devant les juridictions administratives contre des opérations électorales, n'est pas recevable à contester les motifs et les mentions dudit jugement ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la rectification des comptes rendus du jugement attaqué, parus dans la presse locale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Quay-Perros et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108962
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-06 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 108962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108962.19891206
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