Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Quay-Perros ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui a formé une protestation, terme juridiquement consacré aux réclamations introduites par les citoyens devant les juridictions administratives, contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Quay-Perros n'allègue ni n'établit aucune violation d'une disposition du code électoral relative au vote par procuration ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 89777 du 14 juin 1989 attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le jugement attaqué comporte dans l'article 2 de son dispositif des erreurs dans les noms de certaines personnes auxquelles il doit être notifié, les erreurs matérielles ainsi commises sont sans influence sur le sens de cette décision et ne sauraient, dès lors, en entraîner l'annulation ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X..., tendant à la correction des comptes-rendus du jugement du tribunal administratif parus dans la presse locale ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Louis X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au maire de Saint-Quay-Perros et au ministre de l'intérieur.