Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant à Afa, Mezzavia (20167), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Pastricciola ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Antoine X... qui a été élu adjoint au maire de Pastricciola (Corse du Sud) le 19 mars 1989 est agent d'administration principal du Trésor en poste à Ajaccio ; qu'il a ainsi la qualité d'agent d'une administration financière affecté dans le département de la Corse du Sud ; que, par suite, M. X... ne peut être adjoint au maire de la commune de Pastricciola, située dans ce département ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection ;
Article 1er : La requêe de M. Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Corse du Sud, au maire de Pastricciola et au ministre del'intérieur.