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06/12/1989 | FRANCE | N°45866

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1989, 45866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1982 et 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce que les entreprises signataires du marché conclu le 12 décembre 1973 en vue de la construction du bâtiment C de l'ensemble dénommé "Les Pépinières", soient condamnées, sou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1982 et 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce que les entreprises signataires du marché conclu le 12 décembre 1973 en vue de la construction du bâtiment C de l'ensemble dénommé "Les Pépinières", soient condamnées, sous peine d'une sanction pécuniaire de 5 000 F par jour, à procéder à l'achèvement des travaux ;
2°) condamne solidairement lesdites entreprises à lui payer la somme de 2 847 055,97 F avec intérêts à compter du 24 août 1978, leur capitalisation étant demandée le 27 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN, de Me Consolo, avocat de la société pour l'Industrialisation Rationnelle du Bâtiment (IRBA), de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société gestion exploitation et maintenance (venant aux droits de la société Germain Morel), de Me Spinosi, avocat de Mes Laureau, Piollet, Schmitt, administrateurs judiciaires de la société Isoroy, anciennement Etablissement Leroy X... et de Me Choucroy, avocat de la société Spapa,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction du bâtiment C de l'ensemble immobilier dénommé "Les Pépinières", à la suite de l'incendie survenu le 30 juin 1975 dans ledit bâtiment et de l'orage de la nuit du 4 au 5 juillet 1975, ont été entièrement exécutés à une date postérieure au jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions principales de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte aux entreprises titulaires du marché conclu le 12 novembre 1973 pour la construction dudit bâtiment d'exécuter les travaux dont s'agit sont devenus sans objet ;
Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN tendant à la condamnation des entreprises titulaires du marché à lui verser une somme de 2 847 055,97 F :
Considérant que esdites conclusions ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de la société Ascinter Otis, de la société de Gestion, Exploitation et Maintenance et de la société Irba :
Considérant que ces conclusions ont trait à un litige distinct de celui auquel s'appliquent les seules conclusions recevables de l'appel principal et ainsi sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN tendant à ce qu'il soit enjoint aux entreprises d'exécuter les travaux nécessaires pour achever la construction du bâtiment C de l'ensemble "Les Pépinières".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN et les conclusions incidentes de la société Ascinter Otis, de la sociétéde Gestion, Exploitation et Maintenance et de la société pour l'Industrialisation Rationnelle du Bâtiment (IRBA) sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE ROUEN, à la société Nouvelle de Construction Industrialisée, société Couvracier, société Scheltien, société Carrelages, société S.P.A.P.A., société pour l'Industrialisation Rationnelle du Bâtiment, dite société Irba, société anonyme Lauzier, société Miroiterie Bret, société La Vermiculite, société Chicao Metallic Continental Corporation, sociétéPlafond 2 000, société Dalami, société Sol Mur, société X..., société Rochebrune, société Basly, société 100 000 volts, société Germain Morel, société Thermique et Aérolique, société Zell, société Lancery, société Otis, société Protection par Revêtements isolants, société Alazard, société Grofilex, à la société Zanone et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45866
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - Conclusions devenues sans objet.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions présentées pour la première fois en appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Irrecevabilité - Conclusions soulevant un litige différent de celui auquel s'applique l'appel principal.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 45866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45866.19891206
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