Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE RENE DESCARTES, dont le siège est ...Ecole de médecine (Secrétariat des Conseils) à Paris Cedex 06 (75270) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 septembre 1981 du président de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES rejetant la requête gracieuse de M. Gilles Y... dirigée contre la délibération de juillet 1981 du jury d'examen de deuxième année du certificat d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques de l'unité d'enseignement et de recherche Cochin-Port-Royal, ensemble cette délibération ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sujet de l'épreuve d'endocrinologie de l'examen de fin de deuxième année du certificat d'études d'endocrinologie et de maladies métaboliques organisé au mois de juin 1981 par l'Unité d'enseignement et de recherche Cochin-Port-Royal relevant de l'Université Paris V - René X... n'entrait pas dans les matières du programme des études de ladite année fixées par l'arrêté du président de l'Université du 20 février 1980 réglementant ce diplôme d'université ; que la circonstance que le sujet en cause avait fait partie des matières enseignées effectivement aux étudiants de deuxième année n'autorisait pas le jury de l'examen à le retenir ; qu'il suit de là que l'Université René Descartes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury arrêtant les résultats de l'examen de fin de deuxième année précité ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.