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06/12/1989 | FRANCE | N°54083

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1989, 54083


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université René Descartes à lui payer une indemnité de 300 000 F en réparation des préjudices que lui ont causé l'illégalité des délibérations des jurys des examens de fin de seconde année du certificat d'endocrinologie et de maladies métaboliques

organisés en 1979 et 1981 et le retard apporté à l'oganisation d'une se...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université René Descartes à lui payer une indemnité de 300 000 F en réparation des préjudices que lui ont causé l'illégalité des délibérations des jurys des examens de fin de seconde année du certificat d'endocrinologie et de maladies métaboliques organisés en 1979 et 1981 et le retard apporté à l'oganisation d'une session de remplacement de l'examen de 1979 ;
2°) condamne l'université à lui verser ladite indemnité de 300 000 F avec les intérêts de droit à compter du 6 mai 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander au tribunal administratif de Paris de condamner l'Université de Paris V - René X... à lui verser une indemnité portée dans ses dernières conclusions à la somme de 300 000 F M. Y... a invoqué les fautes commises par les autorités de l'université dans l'organisation de l'examen de fin de deuxième année du certificat d'études d'endocrinologie et de maladies métaboliques tenant à l'irrégularité non seulement des épreuves organisées au mois de juin 1979 mais également de celles qui se sont déroulées au mois de juin 1981 et en outre la faute découlant du retard avec lequel lesdites autorités ont organisé une session d'examen pour remplacer l'examen de juin 1979 annulé par le tribunal administratif dans un précédent jugement ; que dans le jugement attaqué, rejetant la demande d'indemnité, le tribunal administratif n'a examiné que le premier de ces griefs ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation pour vice de forme dudit jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les chefs de réclamation fondés sur les fautes commises postérieurement au mois de juin 1979 ;
Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... tendant à la réparation du préjudice causé par les fautes postérieures au mois de juin 1979, après avoir, par l'effet dévolutif de l'appel, statué sur les conclusions tendant à la réparation des fautes antérieures ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par l'illégalité de la délibération du jury arrêtant les résultats de l'examen organisé en juin 1979 :
Considérant que si par jugement du 23 janvier 1981, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 mars 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération susmentionnée, il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par les autorités de l'Université à l'occasion de l'organisation de l'examen ainsi annulé ait eu pour effet de priver M. Y..., qui ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'examen de fin de deuxième année organisé en juin 1980, d'une chance sérieuse d'obtenir le certificat d'études d'endocrinologie et de maladies métaboliques, qui comporte trois années d'études, avant le mois de juin 1982, date à laquelle ce diplôme lui a été délivré ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 100 000 F à raison de cette faute ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Université à lui verser une indemnité de 200 000 F à raison de fautes postérieures à juin 1979 :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 mai 1983 M. Y... a déclaré porter de 100 000 à 300 000 F le montant de l'indemnité qu'il demandait ; que ces conclusions étaient fondées sur les nouvelles fautes qui auraient été commises par les autorités de l'Université René Descartes en organisant à nouveau de façon irrégulière l'examen de deuxième année au mois de juin 1981 et en retardant l'organisation d'épreuves de remplacement de l'examen de 1979 annulé par le juge administratif ; qu'elles étaient ainsi distinctes des précédentes conclusions en indemnité ; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable aux autorités universitaires ; que, faute de liaison de ce nouveau contentieux, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 juillet 1983 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur la demande de M. Y... présentée le 27 mai 1983.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983 et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'Université de Paris V - René X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 54083
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 54083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54083.19891206
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