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06/12/1989 | FRANCE | N°58924

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 58924


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... (Marcel) une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement en date du 4 février 1977 ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité d

es droits et pénalités contestés ;
3° décide que M. X... supportera les ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... (Marcel) une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement en date du 4 février 1977 ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité des droits et pénalités contestés ;
3° décide que M. X... supportera les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Nice ;
4° à titre subsidiaire réforme le jugement dudit tribunal pour mettre à la charge de M. X... une partie des frais desdites expertises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 26 octobre 1976, fixé à 297 900 F pour 1973 et à 460 000 F pour 1974, conformément aux propositions du service, le montant du chiffre d'affaires forfaitaire de M. X... qui exploite à Pegomas ( Alpes Maritimes) un hôtel-pension-restaurant ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X..., a, par deux jugements du 25 juin 1981 et du 5 octobre 1982, ordonné successivement deux expertises aux fins d'examiner les éléments fournis par le contribuable à l'appui de sa demande tendant à ce que le montant du forfait contesté soit ramené à 201 817 F pour 1973 et à 334 128 F pour 1974 ; que, s'appuyant sur les conclusions de la deuxième expertise qu'il avait ordonnée, le tribunal a, par un jugement en date du 27 décembre 1983, dont le ministre fait appel, fait droit presque totalement à cette demande en fixant lesdits forfaits à 216 200 F pour 1973 et à 333 600 F pour 1974 ;
Sur la fixation du forfait du chiffre d'affaires :
Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les documents comptables présentés par M. X... dissimulaient des minorations d'achats et ne pouvaient par suite servir de fondement à la reconstitution du chiffre d'affaires, l'administration s'est seulement fondée sur l'écart constaté entre le rapport entre les achats de denrées solides et les achts de boissons consommées résultant de la comptabilité et égal à 2,37 pour 1973 et 2,85 pour 1974, et ce même rapport résultant du dépouillement sur deux mois des notes de clients et égal à 6 ; que pour reconstituer ensuite le montant des achats de nourriture qu'elle estimait sousévalués par le contribuable, l'administration a multiplié par 5 celui des achats de boissons ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du 2ème rapport d'expertise que la comptabilisation des achats par M. X... était effectuée de manière complète et précise, et appuyée des factures correspondant auxdits achats ; que, d'autre part, compte tenu de la composition de certains des menus offerts, le rapport réel entre les achats de boissons et de denrées solides pouvait en l'espèce être sensiblement inférieur à celui que l'administration a retenu ; qu'ainsi le contribuable a apporté des éléments de nature à déterminer que le chiffre d'affaires de son exploitation, devait être fixé à un montant inférieur à celui retenu par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que pour soutenir qu'est excessif l'abattement d'un montant de 20 400 F pour 1973 et de 20 700 F pour 1974, effectué par le tribunal administratif de Nice sur les achats de denrées et de nourriture hors taxe au titre de la consommation personnelle de M. X... et des alcools et vins servis gracieusement à la clientèle ou utilisés en cuisine, le ministre soutient que ces prélèvements ne sont pas justifiés et que ceux qui correspondent à des cadeaux à la clientèle, ne peuvent être admis au seul vu d'attestations de clients établies postérieurement aux faits ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que ces cadeaux à la clientèle n'ont pas été pris en compte par le tribunal pour fixer aux montants précités les prélèvements non revendus sur les achats et que les autres prélèvements sur les achats de denrées et boissons ont été justifiés par M. X... de manière détaillée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 302 ter 2 bis du code général des impôts "Les forfaits ... sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les coefficients applicables aux achats indiqués par des monographies professionnelles doivent être adaptés à chaque entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'entreprise a été déterminé en appliquant aux achats hors taxe consommés par la clientèle un coefficient multiplicateur de 2,2 pour 1973 et de 2 pour 1974, d'une part, en tenant compte d'une monographie professionnelle fixant le coefficient applicable pour la catégorie d'établissement correspondante entre 2 et 2,5 et, d'autre part, en adaptant ces éléments aux conditions d'exploitation propres à l'entreprise, notamment au coefficient de marge moyenne et à la faible évolution des prix constatée en 1974 ; qu'ainsi le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 302 ter 2 bis ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, fixé à 216 200 F pour 1973 et à 333 600 F pour 1974 le chiffre d'affaires forfaitaire de M. X... ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a obtenu gain de cause qu'à hauteur de 92,5 % de ses prétentions ; que le ministre est dès lors fondé à demander à titre subsidiaire que soient mis à la charge de M. X... 7,5 % des frais des deux expertises, soit 1 145,32 F et que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 1983 soit réformé en tant qu'il a mis la totalité des frais des expertises à la charge de l'administration ;
Article 1er : M. X... supportera les frais d'expertise àhauteur de 1 145,32 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58924
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter 2 bis
CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 58924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58924.19891206
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