La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1989 | FRANCE | N°58973

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 58973


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristide X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 et des pénalités correspondantes, dans les rôles de la ville de Dijon,
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristide X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 et des pénalités correspondantes, dans les rôles de la ville de Dijon,
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du commerce de M. X..., qui exploite à Dijon un magasin de confection et qui demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à laquelle il a été assujetti, pour l'exercice allant du 1er février 1978 au 30 janvier 1979, faisait apparaître des écarts importants entre l'inventaire et les stocks, des soldes créditeurs de caisse fréquents, ainsi que des discordances entre les montants des chèques comptabilisés dans les écritures et ceux enregistrés sur les bandes de caisses enregistreuses, sans que les explications avancées par le contribuable et tirées de remises aux clients, d'avances aux employés du magasin ou du défaut d'enregistrement des ventes effectuées à la commission ne soient assorties de pièces justificatives suffisantes ; que l'administration était, par suite, en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et de procéder, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts à la rectification d'office du bénéfice déclaré ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe au contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du commerce de M. X... pour 1978/1979, l'administration s'est fondée sur l'inventaire de l'entreprise au 31 janvier 1978 et sur un échantillon de marchandises comportant un large éventail des articles vendus dans le magasin pour retenir des coefficients de bénéfice brut distincts selon, d'une part, les ventes portant sur des articles non soldés estimés à 67 % du chiffre d'affaires, et d'autre part, les ventes sur les articles soldés estimés à 3 % ; que dans cette deuxième catégorie d'articles, l'administration a appliqué des coefficients différents selon que les soldes portaient sur des articles achetés au cours de l'exercice de revente, au cours de l'année précédente, ou à une date plus ancienne ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour critiquer la méthode retenue par l'administration, M. X... propose une autre méthode fondée sur un plus large échantillon, un pourcentage des ventes soldées dans le total des ventes fixé à 40 %, et sur des coefficients de bénéfice sur les ventes en soldes et sur les ventes ordinaires moins élevés, cette méthode repose, sans qu'il en soit justifié, sur la comptabilisation comme soldes de la totalité des ventes faites observée au cours des périodes de soldes ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier cette hypothèse, qui apparaît comme peu vraisemblable ;
Considérant, en second lieu, que pour demander des déductions sur les achats de marchandises de 2 % en raison des vols de marchandises, et d'une somme de 20 000 F équivalant aux prélèvements de marchandises effectués pour ses besoins personnels et de ceux de sa famille, le contribuable n'apporte pas de justification chiffrée au soutien de ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que M. X... ne démontre ni par la critique de la méthode de l'administration, ni par sa propre méthode, l'exagération des bases retenues par l'administration pour l'exercice 1978/1979 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance et de la nature des omissions de recettes déclarées constatées n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant des pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice allant du 1er février 1978 au 30 janvier 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58973
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 58973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58973.19891206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award