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06/12/1989 | FRANCE | N°59304

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 décembre 1989, 59304


Vu le recours enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie , des finances et du budget, et tendant à ce que le Consei d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Moselle, la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) remette inté

gralement les impositions contestées à la charge de l'Union pour le recouvre...

Vu le recours enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie , des finances et du budget, et tendant à ce que le Consei d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Moselle, la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatif à l'organisation financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de la Moselle,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-5 du code général des impôts : "les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis" ; qu'aux termes de l'article 124 du même code "sont considérés comme revenus les intérêts ... 4° des comptes courants" ; que seuls peuvent être regardés comme des revenus, pour l'application de ce texte, les sommes dont les établissements concernés disposent effectivement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales notamment de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et des textes pris pour son application, que les cotisations payées par les assurés sont encaissées par les Unions de recouvrement (URSSAF) pour le compte de l'agence centrle des organismes de sécurité sociale (ACCOSS) à qui elles doivent être reversées en principe jour par jour ; que ces organismes peuvent ouvrir des comptes dans les banques agréées en vue de cet encaissement ; que les intérêts éventuellement produits par ces comptes doivent par conséquent être réputés acquis pour le seul compte de l'agence centrale, dont les Unions sont les mandataires ;

Considérant que la circonstance, qu'en pratique, ces intérêts, au lieu d'être effectivement reversés à l'agence, viennent en atténuation de la dotation annuelle de fonctionnement que ladite agence est tenue légalement de verser à chaque Union de recouvrement, est sans incidence, alors surtout que l'éventuel excédent du compte de gestion des Unions doit être reversé chaque année au fonds national de la gestion administrative tenu par l'agence centrale, sur la détermination du titulaire des revenus des capitaux mobiliers constitués par lesdits intérêts ; qu'il résulte de tout ce qui précède que lesdits intérêts ne peuvent pas être imposés entre les mains de l'Union de recouvrement titulaire du compte ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle au titre des années 1977 à 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Moselle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 5 c, 124 4°
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1989, n° 59304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59304
Numéro NOR : CETATEXT000007627808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-06;59304 ?
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