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06/12/1989 | FRANCE | N°64904

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1989, 64904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Hôpital intercommunal de Neuilly-sur-Seine à lui verser une indemnité de 41 666 F en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de versement de ses cotisations pour les années 1969 et 1970 au f

onds de solidarité constitué au profit des médecins de cet hôpital ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Hôpital intercommunal de Neuilly-sur-Seine à lui verser une indemnité de 41 666 F en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de versement de ses cotisations pour les années 1969 et 1970 au fonds de solidarité constitué au profit des médecins de cet hôpital ;
2°) condamne l'hôpital communal de Neuilly-sur-Seine à lui verser une indemnité de 75 000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Hopital communal de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin-chef de service à temps partiel à l'Hôpital communal de Neuilly-sur-Seine, a adhéré à un régime complémentaire de retraite géré par la compagnie d'assurances Le Phénix ; que ce régime qui prévoyait le versement des cotisations par l'hôpital par prélèvement sur la masse des honoraires des médecins à temps partiel avant qu'il ne soit procédé à la répartition de ladite masse, a été étendu aux années 1969 et 1970 par un avenant auquel M. X... a adhéré en 1976 ; qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1983 devenu définitif qu'en s'abstenant de régler alors à la compagnie d'assurance des cotisations dues par M. X... pour ces deux années, l'hôpital a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;
Considérant que le dommage subi par le requérant consiste en ce que la société des Assurances générales de France qui a succédé à la compagnie le Phénix n'a pu, en l'absence des cotisations dues en 1976 pour les années 1969 et 1970, inscrire à son compte de retraite ni les points correspondant à cette période, ni les points correspondant à la période du 1er avril 1954 au 30 septembre 1955 dont la prise en compte gratuite était prévue ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'offre de régularisation résultant de la lettre des assurances générales de France du 23 février 1981 qu'en versant alors les sommes de 21 376 F, pour les années 1969 et 1970 et 20 290 F pour la pérode du 1er avril 1954 au 30 septembre 1955, soit une somme totale de 41 666 F, M. X... était en mesure d'obtenir entière réparation dudit dommage ; qu'il n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de régler cette somme à cette date ; qu'il suit de là que l'indemnité à laquelle il a droit doit être fixée sur cette base, sans qu'il soit tenu compte des sommes réclamées par la société des Assurances générales de France dans ses offres de régularisation ultérieurement réactualisées ;

Considérant que l'hôpital communal de Neuilly-sur-Seine soutient qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité mise à sa charge les sommes qui seraient venues en déduction des honoraires perçus par M. X... si les cotisations des années 1969 et 1970 avaient été prélevées sur la masse des honoraires des praticiens à temps partiel de l'établissement réparties lesdites années ; mais qu'il n'apporte à l'appui de ces prétentions aucune des précisions relatives aux opérations de répartition et à l'application des modalités de plafonnement des honoraires prévus par le décret susvisé du 21 décembre 1960 alors applicable de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi l'indemnité à la charge de l'Hôpital communal de Neuilly-sur-Seine doit être fixé à 41 666 F ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 41 666 F à compter du 30 avril 1981, date de la réception de sa réclamation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 et la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X... au directeur de l'Hôpital communal de Neuilly-sur-Seine sont annulés.
Article 2 : L'Hôpital communal de Neuilly-sur-Seine est condamnéà payer à M. X... la somme de 41 666 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Hôpital communal de Neuilly-sur-Seine et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.


Références :

Décret 60-1377 du 21 décembre 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1989, n° 64904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64904
Numéro NOR : CETATEXT000007734399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-06;64904 ?
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