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06/12/1989 | FRANCE | N°67338

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 1989, 67338


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté d'expulsion du 20 juin 1984 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté d'expulsion du 20 juin 1984 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, en vigueur à la date de la décision attaquée, "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la libération de M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Rouen, pour purger une peine de quatre ans d'emprisonnement ne devait intervenir que dans le courant de l'année 1986" ; qu'ainsi son expulsion, qui ne pouvait être prononcée que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne revêtait pas, à la date du 20 juin 1984 à laquelle elle a été prononcée, le caractère d'urgence absolue exigé par lesdites dispositions ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 juin 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1989, n° 67338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67338
Numéro NOR : CETATEXT000007734402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-06;67338 ?
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