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06/12/1989 | FRANCE | N°71515

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 71515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X..., Z... et A..., architectes, le bureau d'études Domini, et les sociétés SAEP, SCGPM et SMAC soient c

ondamnés à réparer les désordres affectant la Place haute et le Forum b...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X..., Z... et A..., architectes, le bureau d'études Domini, et les sociétés SAEP, SCGPM et SMAC soient condamnés à réparer les désordres affectant la Place haute et le Forum bas de la zone d'aménagement concerté du Vieux Pont de Sèvres, à Boulogne-Billancourt, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) condamne solidairement MM. X..., Z... et A..., le bureau d'études Domini, les sociétés SAEP, SCGPM et SMAC à lui payer la somme de 319 034 F, augmentée des intérêts, et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, de Me Boulloche, avocat de M. X... et autres, de Me Roger, avocat du Bureau d'Etudes Domini et de Me Odent, avocat de la Société d'auxiliaire d'entreprise de la région parisienne,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS a entrepris la construction, dans la zone d'aménagement concertée du Vieux Pont de Sèvres, de deux emplacements publics dits "Place Haute" et "Forum bas" ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserves le 30 avril 1980 ; que l'Office a saisi le 18 juin 1982 le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande, de conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à réparer les désordres ayant affecté ces ouvrages ;
En ce qui concerne les désordres ayant affecté les dallages de la "Place Haute" et du "Forum bas" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses fissures et cassures affectant les dallages étaient apparentes au moment de la réception définitive et qu'elles étaient d'une nature telle que l'Office était à même d'en apprécier les conséquences ultérieures sur la tenue des ouvrages ; que, néanmoins, l'Office a signé la réception définitive sans aucune réserve ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ces désordres étaient de nature à engager l responsabilité des constructeurs après la date de cette réception ; que si l'Office allègue que les constructeurs auraient commis un dol en l'amenant à prononcer la réception sans réserves au vu d'un rapport inexact établi à leur instigation par le bureau d'études ayant examiné les désordres, il résulte de la lecture même dudit rapport que les risques d'aggravation des désordres y avaient été expressément signalés ;
En ce qui concerne les désordres ayant affecté les rampes d'accès au "Forum bas" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissurations apparues dans le revêtement d'asphalte n'étaient de nature ni à rendre les rampes d'accès impropres à leur destination ni à en compromettre la solidité ; qu'ainsi l'office n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que ces désordres n'étaient pas susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au bureau d'étudesDomini, à MM. X..., Y... et A..., à la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (S.A.E.P.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - (1) Désordres apparents au moment de la réception définitive des travaux effectuée sans réserve. (2) Désordres n'étant pas de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1989, n° 71515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71515
Numéro NOR : CETATEXT000007761977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-06;71515 ?
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