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06/12/1989 | FRANCE | N°72442

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1989, 72442


Vu 1°) sous le n° 72 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1983 du commissaire de la République du département du Rhône rejetant la demande d'autorisation qu'il avait présentée pour le changement d'affectation d'un local à u

sage d'habitation en local à usage commercial, ensemble la décision imp...

Vu 1°) sous le n° 72 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1983 du commissaire de la République du département du Rhône rejetant la demande d'autorisation qu'il avait présentée pour le changement d'affectation d'un local à usage d'habitation en local à usage commercial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) annule l'arrêté du 21 juin 1983 du commissaire de la République du département du Rhône,
Vu 2°) sous le n° 72 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1983 du commissaire de la République du département du Rhône rejetant sa demande de permis de construire, et a déclaré recevable l'intervention de M. Y... ;
2°) annule l'arrêté du 5 mai 1983 du commissaire de la République du département du Rhône,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 72 442 et 72 443 de M. Guy X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 72 443 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dispositions du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, la circonstance que le jugement attaqué n'a pas visé ledit code est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du Rhône du 5 mai 1983 :
Considérant que l'article 2 du cahier des charges du lotissement "Courjon" situé à Meyzieu (Rhône), dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de leur approbation par arrêté préfectoral du 9 sptembre 1955, a prévu que : "les lots seront destinés à la construction de maisons d'habitation" ; qu'en application de cette disposition, qui interdit la construction d'immeubles à usage de commerce, le Préfet du Rhône était tenu de refuser le permis de construire que M. MARTELLET lui avait demandé le 7 janvier 1983 pour des travaux de modification de la façade et de la couverture de son immeuble d'habitation situé dans le lotissement "Courjon" en vue d'affecter une partie de cette habitation à usage de commerce ; qu'il suit de là que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1983, qui refuse le permis de construire demandé par M. X..., doivent être écartés comme inopérants ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 13 juin 1985, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné du 5 mai 1983 ;
Sur la requête n° 72 442 :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : "le préfet peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ;
Considérant que si M. X..., qui possède à Meyzieu (Rhône) dans le lotissement "Courjon" un local d'habitation dont il a fait sa résidence, soutient qu'une partie de cette habitation a été, depuis plusieurs années et après autorisation préfectorale, affectée à l'exercice d'une activité commerciale, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à la délivrance de l'autorisation qu'il a demandée le 28 janvier 1983 pour affecter d'autres pièces de son habitation, à une extension de l'entreprise commerciale ; qu'en vertu de la disposition législative ci-dessus rappelée, à laquelle il n'est dérogé par aucune autre disposition législative, le préfet était tenu de rejeter cette demande ; qu'ainsi et alors que l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie résulte de l'application même des termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation précité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné du 21 juin 1983 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur, sur le recours qu'il avait formé contre cet arrêté ;
Article 1er : Les requêtes n°s 72 442 et 74 443 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., à la commune de Meyzieu, au ministre de l'intérieur, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72442
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Changement d'affectation (article L631-7 du code de la construction et de l'habitation).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS - Légalité - Compétence liée - Interdiction par le cahier des charges du lotissement de constructions à usage de commerce.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1989, n° 72442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72442.19891206
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