Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à Les Y... Mirabeau (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison d'un châlet de montagne, dans les rôles de la commune de La Salle (Hautes-Alpes),
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 109-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." et qu'aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a déposé devant le tribunal administratif de Marseille le 15 novembre 1984 une demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de La Salle (Hautes-Alpes) ; que le contribuable ne justifie pas avoir formé une réclamation contre cette imposition antérieurement à cette date ; qu'ainsi la demande déposée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille par le jugement attaqué, en date du 18 octobre 1985 a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué après du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.